Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
DORS/99-295
LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
C.P. 1999-1186 1999-06-23
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricoleNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord de règlement
accord de règlement Accord entre un agent d’exécution et un producteur qui prévoit les modalités de remboursement des sommes dues par le producteur qui est en défaut relativement à un accord de remboursement. (settlement agreement)
- Loi
Loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole. (Act)
Critères réglementaires
1.1 Pour l’application de l’alinéa 4.1(1)b) de la Loi, les critères sont les suivants :
a) l’historique des valeurs à la ferme du produit agricole;
b) son prix de gros;
c) toute donnée sur les échanges de celui-ci, y compris les prix moyens de son importation et de son exportation;
d) dans le cas de récolte, la qualité et le volume de la récolte anticipés par l’industrie, la superficie plantée et les stocks entreposés;
e) les taux de change;
f) les conjonctures des marchés régionaux;
g) le prix de vente au détail qui peut être obtenu pour le produit agricole selon toute donnée présentée au ministre.
- DORS/2006-293, art. 1
1.2 Pour l’application de l’alinéa 4.1(1)c) de la Loi, les critères devant servir à établir si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage sont les suivants :
a) dans le cas d’un animal visé au sous-alinéa 4.1(1)a)(i) de la Loi, il est vivant;
b) dans le cas d’une plante visée au sous-alinéa 4.1(1)a)(ii) de la Loi, elle est dans l’état dans lequel elle pousse, mis à part la modification subie du fait de sa récolte et, dans le cas où elle est périssable, de sa conservation et de son entreposage – avec ou sans agent de conservation – sous atmosphère contrôlée, sous réfrigération ou sous congélation;
c) dans le cas d’un produit provenant d’une plante visé au sous-alinéa 4.1(1)a)(ii) de la Loi, il est une partie d’une plante dans l’état dans lequel une telle partie est récoltée, mis à part, dans le cas où le produit est périssable, la modification subie du fait de sa conservation et de son entreposage – avec ou sans agent de conservation – sous atmosphère contrôlée, sous réfrigération ou sous congélation.
- DORS/2006-293, art. 1
Propriété et responsabilité de la commercialisation
2 Pour l’application de l’alinéa 10(1)a) de la Loi, les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation sont les suivants :
a) le produit agricole a été vendu ou transformé;
b) le produit agricole – autre qu’une récolte horticole, du sirop d’érable ou du miel – est mis en commun avec d’autres produits agricoles.
- DORS/2006-293, art. 2
Responsabilité de l’agent d’exécution
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent d’exécution chevronné
agent d’exécution chevronné Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, sont disponibles les données historiques de responsabilité pour deux périodes de base ou plus commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (experienced administrator)
- agent d’exécution intermédiaire
agent d’exécution intermédiaire Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, sont disponibles les données historiques de responsabilité pour une seule période de base commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (intermediate administrator)
- campagne agricole postérieure à 2006
campagne agricole postérieure à 2006 Toute campagne agricole qui débute le 27 novembre 2006 ou après cette date. (post-2006 production period)
- campagne agricole transitoire
campagne agricole transitoire Toute période d’au plus douze mois prévue par l’accord de garantie d’avance qui débute avant le 27 novembre 2006 et se termine à cette date ou après. (transitional crop year)
- date de calcul
date de calcul La date qui sert à calculer les données historiques de responsabilité d’un agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance et qui est, selon le cas :
a) la date fixée dans l’accord;
b) si elle est antérieure à la date fixée dans l’accord ou s’il n’y pas de date fixée dans l’accord, la date du dernier jour du neuvième mois suivant le dernier jour de la période de base visée par l’accord. (calculation date)
- données historiques de responsabilité
données historiques de responsabilité À l’égard d’un agent d’exécution, toutes les données suivantes :
a) la somme de tous les remboursements – partiels ou totaux – du principal de tous les accords de règlement faits à celui-ci par les producteurs;
b) la somme du principal de tous les accords de règlement qui lui est dû par les producteurs qui ne sont pas en défaut en vertu de ces accords;
c) la somme du principal original de tous les accords de règlement en vigueur dont il est partie. (historical liability data)
- nouvel agent d’exécution
nouvel agent d’exécution Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, n’est disponible aucune donnée historique de responsabilité pour une période de base commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (new administrator)
- période de base
période de base L’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) la période d’au plus douze mois, prévue par un accord de garantie d’avance, qui prend fin avant le 27 novembre 2006;
b) une campagne agricole transitoire;
c) une campagne agricole postérieure à 2006. (calculation period)
(2) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi est de 1 % pour les nouveaux agents d’exécution.
(3) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi pour les agents d’exécution intermédiaires et les agents d’exécution chevronnés est calculé selon la formule suivante :
((A-B) x 100) ÷ C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, la somme du principal des avances dû à cet agent par les producteurs qui, à la date de calcul, sont en défaut relativement aux accords de remboursement conclus avec lui pour la dernière période de base applicable à cet agent commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,
b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, la somme du principal des avances dû à cet agent par les producteurs qui, à la date de calcul, sont en défaut relativement aux accords de remboursement conclus avec lui pour les deux dernières périodes de base applicables à cet agent commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;
- B
- la somme calculée conformément au paragraphe (4);
- C
- la somme du principal de toutes les avances consenties aux producteurs :
a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, au cours de la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,
b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, au cours des deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu.
(4) La valeur de l’élément B visé au paragraphe (3) correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
((D + E) x E) ÷ F
où :
- D
- représente la somme, à la date de calcul, de tous les remboursements – partiels ou totaux – du principal de tous les accords de règlement faits à l’agent d’exécution par les producteurs :
a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,
b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;
- E
- la somme du principal de tous les accords de règlement qui, à la date de calcul, est dû, par les producteurs qui ne sont pas en défaut en vertu de ces accords, à l’agent d’exécution :
a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,
b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;
- F
- la somme du principal original de tous les accords de règlement qui, à la date de calcul, sont en vigueur entre les producteurs et l’agent d’exécution :
a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,
b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu.
- DORS/2006-293, art. 3
Responsabilité du ministre
4 Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)(i) et au paragraphe 23(1) de la Loi, correspondant à la responsabilité du ministre, est égal à 100 % du montant dont le producteur est redevable moins le pourcentage visé à l’article 3.
Pourcentage attribuable à une coopérative
5 Pour l’application des alinéas 9(2)c) et 20(2)c) de la Loi, le pourcentage des avances qui est attribuable à une coopérative est égal au quotient de 100 par le nombre de membres de la coopérative.
Maximum du remboursement sans preuve de vente du produit agricole
6 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v) de la Loi, le montant est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 10 % de l’avance;
b) 1 000 $.
- DORS/2006-293, art. 4
Définition de trop-perçu
6.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)c) de la Loi, trop-perçu s’entend :
a) dans le cas où l’avance est couverte par un programme figurant à l’annexe de la Loi, où le montant de la couverture à payer au producteur conformément à ce programme est réduit sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la couverture réduite d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2);
b) dans le cas où l’avance vise un produit agricole qui, au moment où l’avance a été consentie, était en cours de production ou n’était pas encore produit, où la valeur du produit agricole produit et de la sûreté sur celui-ci est réduite sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la valeur ré-duite de la sûreté d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2).
(2) La limite est la plus élevée des sommes suivantes :
a) 10 % de l’avance;
b) 6 000 $.
(3) Dans le cas où les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à l’égard d’une avance, trop-perçu s’entend de la somme calculée conformément à l’alinéa (1)b).
- DORS/2006-293, art. 4
Sûreté
6.2 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée est l’une ou l’autre des sûretés ci-après ou toute combinaison de celles-ci :
a) l’une des garanties visées à l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) une sûreté en vertu du droit provincial applicable;
c) une cession partielle ou totale.
- DORS/2006-293, art. 4
Conditions de paiement
7 (1) Un paiement ne peut être versé à l’agent d’exécution ou au prêteur aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement par écrit;
b) l’agent d’exécution :
(i) dans le cas où l’accord de garantie d’avance prévoit des démarches dans l’éventualité du défaut de la part du producteur relativement à l’accord de remboursement, ou de son décès, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, démontre qu’il a effectué ces démarches,
(ii) dans le cas où il est informé que le producteur a fait une cession de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,
(iii) dans le cas où il est informé que le producteur est décédé, dépose auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession un avis portant que le producteur a une dette envers lui et fournit au ministre une copie de cet avis,
(iv) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, fait rapport des faits à l’autorité policière compétente et fournit au ministre une copie de ce rapport,
(v) dans les autres cas, fournit :
(A) une copie de trois lettres exigeant le paiement des sommes dues qui ont été envoyées au producteur,
(B) la preuve qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,
(C) le détail des tentatives de médiation effectuées ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;
c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à :
(i) prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les sommes dues par le producteur,
(ii) informer le ministre de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.
d) [Abrogé, DORS/2006-293, art. 5]
(1.1) Dans le cas où l’agent d’exécution est la Commission, avant de présenter une demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1) de la Loi, la Commission s’engage par écrit envers le ministre à poursuivre, pendant la période précisée dans l’accord de garantie d’avance, le recouvrement des sommes dues par le producteur en portant une mention à cet effet dans les documents visés à l’article 16 de la Loi ou en procédant à des déductions sur les paiements aux producteurs.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), un paiement peut être versé au prêteur en application du paragraphe 23(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de la campagne agricole spécifiée dans l’accord de garantie d’avance;
b) après la période de dix mois mentionnée à l’alinéa a), le prêteur a envoyé une lettre à l’agent d’exécution lui demandant de présenter par écrit au ministre une demande de versement de paiement prévu à l’accord de garantie d’avance;
c) l’agent d’exécution n’a pas donné suite à la demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre;
d) le prêteur présente une demande de paiement par écrit au ministre :
(i) dans laquelle il mentionne qu’il a écrit à l’agent d’exécution pour lui demander de présenter une demande de paiement par écrit au ministre et que l’agent d’exécution n’a pas donné suite à sa demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre,
(ii) à laquelle il joint une copie de la lettre,
(iii) dans laquelle il indique les nom et adresse du producteur en défaut ainsi que le montant des paiements en souffrance.
- DORS/2001-343, art. 1
- DORS/2006-293, art. 5
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :