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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-26 :

Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

DORS/99-295

LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

C.P. 1999-1186  1999-06-23

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricoleNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord de règlement

accord de règlement Accord entre un agent d’exécution et un producteur qui prévoit les modalités de remboursement des sommes dues par le producteur qui est en défaut relativement à un accord de remboursement. (settlement agreement)

Loi

Loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole. (Act)

Propriété et responsabilité de la commercialisation

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)a) de la Loi, le producteur cesse d’être propriétaire de sa récolte de façon continue et responsable de sa commercialisation :

  • a) au moment où la récolte est vendue ou transformée;

  • b) au moment où la récolte, autre qu’une récolte horticole, de sirop d’érable ou de miel, est mise en commun avec d’autres récoltes.

Responsabilité de l’agent d’exécution

  •  (1) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi, correspondant à la responsabilité de l’agent d’exécution, est calculé selon la formule suivante :

    ((A - B) × 100) / C

    où :

    A
    • a) pour la campagne agricole commençant en 1999, représente la somme du principal des avances dû par tous les producteurs qui sont en défaut pour la dernière campagne agricole terminée, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance, laquelle est comprise dans les neuf mois qui suivent la fin de la campagne agricole;

    • b) pour la campagne agricole commençant en 2000 et les campagnes agricoles subséquentes, représente la somme du principal des avances dû par tous les producteurs qui sont en défaut pour les deux dernières campagnes agricoles terminées, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance, laquelle est comprise dans les neuf mois qui suivent la fin des campagnes agricoles respectives;

    B
    le montant calculé conformément au paragraphe (2);
    C
    la somme du principal de toutes les avances consenties à tous les producteurs par l’agent d’exécution au cours de la dernière campagne agricole terminée, lorsque le calcul est effectué pour la campagne agricole commençant en 1999, ou au cours des deux dernières campagnes agricoles terminées, lorsque le calcul est effectué pour la campagne agricole commençant en 2000 ou pour les campagnes agricoles subséquentes.
  • (2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), « B » correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    ((D + E) × E) / F

    où :

    D
    représente la somme du principal de tous les accords de règlement qui a été remboursé à l’agent d’exécution par tous les producteurs pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance;
    E
    la somme du principal de tous les accords de règlement qui est dû à l’agent d’exécution par tous les producteurs qui ne sont pas en défaut relativement à ces accords pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance;
    F
    la somme du principal de tous les accords de règlement qui est dû à l’agent d’exécution par tous les producteurs au moment de l’entrée en vigueur de ces accords, pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance.
  • (3) Pour la campagne agricole commençant en 1999, si, par suite du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), la responsabilité de l’agent d’exécution augmente par rapport à celle de la dernière campagne agricole terminée, l’augmentation est limitée à 50 % de l’augmentation ainsi calculée.

Responsabilité du ministre

 Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)(i) et au paragraphe 23(1) de la Loi, correspondant à la responsabilité du ministre, est égal à 100 % du montant dont le producteur est redevable moins le pourcentage visé à l’article 3.

Pourcentage attribuable à une coopérative

 Pour l’application des alinéas 9(2)c) et 20(2)c) de la Loi, le pourcentage des avances qui est attribuable à une coopérative est égal au quotient de 100 par le nombre de membres de la coopérative.

Maximum du remboursement sans preuve de vente de la récolte

 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la Loi, le maximum est égal :

  • a) pour les campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998, à la somme des avances octroyées au producteur durant la campagne agricole;

  • b) pour toute autre campagne agricole, au plus élevé du montant précisé dans l’accord de garantie d’avance, lequel ne peut dépasser 500 $, ou du pourcentage de la somme des avances octroyées au producteur pour la récolte qui est précisé dans l’accord de garantie d’avance, lequel ne peut dépasser 10 %.

Conditions de paiement

  •  (1) Un paiement ne peut être versé à l’agent d’exécution ou au prêteur aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement par écrit;

    • b) l’agent d’exécution :

      • (i) dans le cas où l’accord de garantie d’avance prévoit des démarches dans l’éventualité du défaut de la part du producteur relativement à l’accord de remboursement, ou de son décès, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, démontre qu’il a effectué ces démarches,

      • (ii) dans le cas où il est informé que le producteur a fait une cession de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iii) dans le cas où il est informé que le producteur est décédé, dépose auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession un avis portant que le producteur a une dette envers lui et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iv) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, fait rapport des faits à l’autorité policière compétente et fournit au ministre une copie de ce rapport,

      • (v) dans les autres cas, fournit :

        • (A) une copie de trois lettres exigeant le paiement des sommes dues qui ont été envoyées au producteur,

        • (B) la preuve qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,

        • (C) le détail des tentatives de médiation effectuées ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;

    • c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à :

      • (i) prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les sommes dues par le producteur,

      • (ii) informer le ministre de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront;

    • d) dans le cas où l’agent d’exécution est la Commission, outre les exigences prévues à l’alinéa c), celle-ci s’engage par écrit à poursuivre, pendant la période précisée dans l’accord de garantie d’avance, le recouvrement des sommes dues par le producteur en portant une mention à cet effet sur les carnets de livraison ou en procédant à des déductions sur les paiements aux producteurs.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), un paiement peut être versé au prêteur en application du paragraphe 23(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de la campagne agricole spécifiée dans l’accord de garantie d’avance;

    • b) après la période de dix mois mentionnée à l’alinéa a), le prêteur a envoyé une lettre à l’agent d’exécution lui demandant de présenter par écrit au ministre une demande de versement de paiement prévu à l’accord de garantie d’avance;

    • c) l’agent d’exécution n’a pas donné suite à la demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre;

    • d) le prêteur présente une demande de paiement par écrit au ministre :

      • (i) dans laquelle il mentionne qu’il a écrit à l’agent d’exécution pour lui demander de présenter une demande de paiement par écrit au ministre et que l’agent d’exécution n’a pas donné suite à sa demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre,

      • (ii) à laquelle il joint une copie de la lettre,

      • (iii) dans laquelle il indique les nom et adresse du producteur en défaut ainsi que le montant des paiements en souffrance.

  • DORS/2001-343, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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