Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :

  •  (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie ou la personne à l’approbation de l’Office.

  • (2) L’Office donne son approbation dans les cas suivants :

    • a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;

    • b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.


Date de modification :