Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
7 Pour l’application du présent règlement, l’Office peut exiger qu’une compagnie ou une personne lui soumette une conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, des mesures, un plan ou des documents pertinents, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la compagnie ou la personne présente une demande à l’Office aux termes des parties III ou V de la Loi;
b) l’Office est informé que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline ou d’une partie de celui-ci :
(i) porte atteinte ou risque de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie,
(ii) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
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