Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 6.4 du 2013-03-21 au 2020-03-15 :
6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :
a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues à l’article 6;
b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prévues à l’article 6.
- DORS/2013-49, art. 5
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