Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 6 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :
6 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie à concevoir, à construire, à exploiter ou à cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière à assurer :
a) la sécurité des personnes;
b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;
c) la protection des biens et de l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 2(F)
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 17
- DORS/2022-199, art. 1(F)
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