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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 6 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :


 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie à concevoir, à construire, à exploiter ou à cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière à assurer :

  • a) la sécurité des personnes;

  • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;

  • c) la protection des biens et de l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 2(F)
  • DORS/2013-49, art. 5
  • DORS/2020-50, art. 17
  • DORS/2022-199, art. 1(F)

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