Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 6 du 2013-03-21 au 2020-03-15 :
6 La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :
a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;
b) la sécurité et la sûreté du pipeline;
c) la protection des biens et de l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 2(F)
- DORS/2013-49, art. 5
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