Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :
55 (1) La compagnie doit vérifier régulièrement :
a) le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
b) le programme de sécurité visé à l’article 47;
c) le programme de protection environnementale visé à l’article 48.
(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :
a) les lacunes relevées;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
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