Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 50 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 3
- DORS/2020-50, art. 27
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