Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :
50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 74 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’un tronçon de pipeline doit y inclure une justification et y décrire les mesures prévues pour la cessation d’exploitation.
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