Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 5.1 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
5.1 (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l’approbation de la Commission.
(2) La Commission donne son approbation dans les cas suivants :
a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;
b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.
- DORS/2007-50, art. 4
- DORS/2013-49, art. 6
- DORS/2020-50, art. 30
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