Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 5 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
5 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées s’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou d’intérêt public.
- DORS/2020-50, art. 30
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