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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :

  •  (1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables :

    • a) du présent règlement;

    • b) de la norme CSA Z276, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;

    • c) de la norme CSA Z341, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;

    • d) de la norme CSA Z662, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

  • (2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.

  • (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c) ou d).


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