Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
38 (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.
(2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.
- DORS/2020-50, art. 30
- Date de modification :