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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 38 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.

  • (2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.

  • DORS/2020-50, art. 30

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