Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
29 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;
b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
- DORS/2013-49, art. 10
- Date de modification :