Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 20 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
20 (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à la Régie.
(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.
- DORS/2013-49, art. 9
- DORS/2020-50, art. 29
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