Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 11 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
11 La station doit être :
a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.
- DORS/2013-49, art. 7
- DORS/2020-50, art. 30
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