Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 10 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
10 (1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.
(2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 7
- DORS/2020-50, art. 29
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