Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres
DORS/99-294
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1999-06-23
Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres
C.P. 1999-1184 1999-06-23
En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.
Calgary (Alberta), le 26 mai 1999
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assemblage
assemblage Assemblage de la conduite et d’éléments effectué après leur fabrication. (joining)
- blessure grave
blessure grave S’entend notamment d’une blessure entraînant :
a) la fracture d’un os important;
b) l’amputation d’une partie du corps;
c) la perte de la vue d’un oeil ou des deux yeux;
d) une hémorragie interne;
e) des brûlures au troisième degré;
f) une perte de conscience;
g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction. (serious injury)
- BPV
BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)
- cessation d’exploitation
cessation d’exploitation Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)
- classe d’emplacement
classe d’emplacement Classe d’emplacement au sens de la norme CSA Z662 et déterminée conformément à cette norme. (class location)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- désactivation
désactivation Mise hors service temporaire. (deactivate)
- désaffectation
désaffectation Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)
- élément
élément Élément au sens de la norme CSA Z662. (component)
- environnement
environnement Les éléments de la terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)
- exploitation
exploitation S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)
- exploiter
exploiter[Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]
- HPV
HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)
- incident
incident Événement qui entraîne :
a) le décès d’une personne ou une blessure grave;
b) un effet négatif important sur l’environnement;
c) un incendie ou une explosion non intentionnels;
d) un rejet d’hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m3;
e) un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé;
f) l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par l’Office. (incident)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur nommé par l’Office aux termes de l’article 49 de la Loi. (inspection officer)
- installation de stockage
installation de stockage Installation construite pour stocker du pétrole, y compris le terrain et les ouvrages connexes. (storage facility)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- mettre hors service
mettre hors service [Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]
- modification du service
modification du service Modification du type de fluide transporté dans le pipeline, qui nécessite des modifications aux exigences de conception conformément à la norme CSA Z662. (change of service)
- norme CSA W178.2
norme CSA W178.2[Abrogée, DORS/2007-50, art. 1]
- norme CSA Z276
norme CSA Z276 La norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, avec ses modifications successives. (CSA Z276)
- norme CSA Z341
norme CSA Z341 La norme Z341 de la CSA intitulée Stockage des hydrocarbures dans les formations souterraines, avec ses modifications successives. (CSA Z341)
- norme CSA Z662
norme CSA Z662 La norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)
- pipeline terrestre
pipeline terrestre ou pipeline Pipeline qui est destiné au transport des hydrocarbures et qui n’est pas situé dans une zone au large des côtes. (onshore pipeline or pipeline)
- pression maximale de service
pression maximale de service Pression maximale de service au sens de la norme CSA Z662. (maximum operating pressure)
- rejet
rejet S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet ou vaporisation. (release)
- station
station Toute installation utilisée pour l’exploitation d’un pipeline, y compris les installations de pompage, de compression, de réduction de la pression, de stockage d’hydrocarbures, de comptage, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes. (station)
- substance toxique
substance toxique Toute substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. (toxic substance)
- DORS/2007-50, art. 1
- DORS/2008-269, art. 1
Champ d’application
2 Sous réserve des articles 2.1 et 3, le présent règlement s’applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dont l’exploitation a cessé après cette date.
- DORS/2003-39, art. 56
2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement.
- DORS/2003-39, art. 56
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties 1 à 5 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines terrestres.
(2) Les parties 1 à 5 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :
a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Dispositions générales
4 (1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables :
a) du présent règlement;
b) de la norme CSA Z276, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;
c) de la norme CSA Z341, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;
d) de la norme CSA Z662, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
(2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c) ou d).
5 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, l’Office peut ordonner que des modifications y soient apportées s’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou d’intérêt public.
6 La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de contrôle des modifications visant la conception, les exigences techniques, les normes ou les procédures.
- DORS/2007-50, art. 2(F)
7 [Abrogé, DORS/2007-50, art. 3]
8 (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l’approbation de l’Office.
(2) L’Office donne son approbation dans les cas suivants :
a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;
b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.
- DORS/2007-50, art. 4
PARTIE 1Conception du pipeline
Conception détaillée
9 La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 6
Pipeline à HPV
10 (1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.
(2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 7
Stations
11 La station doit être :
a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par l’Office en vertu de l’article 8.
12 La station de compression ou de pompage doit être munie d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :
a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence de la station;
b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence de la station, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence;
c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l’environnement.
Installations de stockage
13 L’installation de stockage doit :
a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;
b) être pourvue d’une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci;
c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.
PARTIE 2Matériaux
Exigences techniques
14 La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 8
Programme d’assurance de la qualité
15 La compagnie doit établir un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 14.
PARTIE 3Assemblage
Programme d’assemblage
16 La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 9
Examen non destructif
17 La compagnie qui fait l’assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.
PARTIE 4Construction
Sécurité pendant la construction
18 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 20;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir- faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
19 Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) d’autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.
20 (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à l’Office.
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.
Emprise et aires de travail temporaires
21 Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation des terres existante.
Croisement d’une installation de service public ou d’une route privée
22 Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.
PARTIE 5Essais sous pression
Programme d’essais sous pression
23 La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 10
Permis d’utilisation et d’élimination de l’eau
24 Avant d’effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.
Exigences générales visant les essais
25 (1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.
(2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d’essai sous pression ou qui a construit le pipeline.
(3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.
26 Après l’installation d’ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.
- DORS/2007-50, art. 11
PARTIE 6Exploitation et entretien
Manuels d’exploitation et d’entretien
27 La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 12
28 La compagnie doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.
Sécurité en matière d’entretien
29 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
30 Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.
31 (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.
- DORS/2007-50, art. 13
Manuel des mesures d’urgence
32 (1) La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin un manuel des mesures d’urgence.
(2) La compagnie doit soumettre à l’Office le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.
33 La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.
34 La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d’urgence.
Programme d’éducation permanente
35 La compagnie doit établir un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 14(F)
Exigences générales visant l’exploitation
36 La compagnie doit :
a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;
b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;
c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;
d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;
e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;
f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.
Système de commande du pipeline
37 La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :
a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;
b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;
c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.
- DORS/2007-50, art. 15(F)
Soudures d’entretien
38 (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.
(2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de l’Office les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.
Surveillance et contrôle
39 La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 16
Intégrité du pipeline
40 La compagnie doit établir un programme de gestion de l’intégrité du pipeline.
- DORS/2007-50, art. 17(F)
41 (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.
(2) La compagnie doit soumettre la documentation à l’Office lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 18
Modification de la classe d’emplacement
42 Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à l’Office le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.
Demande de modification
43 La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à l’Office.
Désactivation et réactivation
44 (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à l’Office une demande de désactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
45 (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à l’Office une demande de réactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
Désaffectation
45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l’Office une demande de désaffectation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
Programme de formation
46 (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.
(2) Le programme de formation doit informer les employés :
a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;
d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.
(3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.
Programme de sécurité
47 La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les travaux de construction, les opérations d’exploitation et les situations d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 19(F)
Programme de protection environnementale
48 La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de protection environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions qui pourraient nuire à l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 20(F)
Pouvoir de l’Office
49 Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, l’Office peut ordonner à la compagnie de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.
PARTIE 7Cessation d’exploitation
Demande d’autorisation de cessation d’exploitation
50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 74 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 3
PARTIE 8Rapports
Rapports sur les croisements
51 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :
a) d’une part, informer sans délai l’Office des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;
b) d’autre part, présenter à l’Office sur demande un rapport sur le croisement qui donne :
(i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,
(ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.
Rapports d’incident
52 (1) La compagnie doit signaler immédiatement à l’Office tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
(2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
PARTIE 9Vérifications et inspections
Conformité générale
53 (1) La compagnie doit procéder régulièrement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :
a) à la partie III de la Loi;
b) à la partie V de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.
(2) La vérification doit documenter :
a) tous les cas de non-conformité relevés;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
Inspection durant la construction
54 (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.
(2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.
Vérification du système de commande du pipeline et du programme de sécurité
55 (1) La compagnie doit vérifier régulièrement :
a) le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
b) le programme de sécurité visé à l’article 47;
c) le programme de protection environnementale visé à l’article 48.
(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :
a) les lacunes relevées;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
PARTIE 10Conservation des dossiers
Exigences
56 En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l’article 4, la compagnie doit conserver :
a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;
b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;
c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 15;
d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;
e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l’article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :
(i) leur emplacement,
(ii) leur type,
(iii) la date de leur mise en place,
(iv) le procédé de soudage utilisé,
(v) l’équivalent en carbone du pipeline,
(vi) les résultats des essais non destructifs effectués,
(vii) la date prévue de leur enlèvement;
f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement;
g) pendant au moins deux ans après la cessation d’exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :
(i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,
(ii) les rapports de production et certificats d’essais en usine des matériaux,
(iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,
(iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,
(v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l’article 39,
(vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l’article 41,
(vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l’article 52.
- DORS/2007-50, art. 21
- DORS/2008-269, art. 4
Abrogation
57 [Abrogation]
Entrée en vigueur
58 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.
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