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Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)

DORS/99-279

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1165 1999-06-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 540(2)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a et 545(4) à (6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Avis dans les succursales

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit afficher, dans chacune de ses succursales au Canada, au moins un avis en la forme prévue à l’annexe 1.

  • (2) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit afficher, dans chacune de ses succursales au Canada, au moins un avis en la forme prévue à l’annexe 2.

  • (3) L’avis doit comporter les caractéristiques suivantes :

    • a) il a 27,94 cm de hauteur et 43,18 cm de largeur;

    • b) les caractères utilisés dans l’intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points;

    • c) il est disposé de manière à être bien en vue dans la partie de la succursale à laquelle le public a accès.

Avis dans la publicité

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit inclure dans sa publicité dans laquelle elle offre des services de dépôt ou sollicite des dépôts un avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (2) L’avis doit figurer bien en évidence dans la publicité.

Avis relatifs aux comptes de dépôt

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada, fournir à la personne qui demande l’ouverture du compte un avis en la forme prévue à l’annexe 3.

  • (2) L’avis doit figurer dans un document distinct et porter la signature de la personne qui demande l’ouverture du compte.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.

ANNEXE 1(paragraphe 2(1))Avis

(Nom de la banque étrangère autorisée)

n’accepte pas de dépôts au Canada et elle n’est pas une

institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada

ANNEXE 2(paragraphe 2(2))Avis

Les dépôts que détient la

(nom de la banque étrangère autorisée)

ne sont pas assurés par

la Société d’assurance-dépôts du Canada

ANNEXE 3(paragraphe 4(1))Avis

Les dépôts que détient la (nom de la banque étrangère autorisée) ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

La (nom de la banque étrangère autorisée) est autorisée à exercer des activités commerciales au Canada en vertu de la Loi sur les banques. L’ensemble des activités commerciales et des affaires internes de la (nom de la banque étrangère autorisée) est assujetti en premier lieu à la surveillance de (nom de l’organisme étranger chargé de la surveillance de la banque). Ses activités au Canada sont assujetties à la surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières.

Pour obtenir plus de précisions, vous pouvez communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières à l’adresse suivante :

Bureau du surintendant des institutions financières

255, rue Albert

Ottawa (Ontario)

K1A 0H2

J’accuse réception du présent avis.

(signature de la personne qui demande l’ouverture du compte de dépôt)


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