Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées)
DORS/99-272
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées)
C.P. 1999-1158 1999-06-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 560 à 562Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page b L.C. 1991, ch. 46
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- compte de dépôt
compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où la banque étrangère autorisée traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)
- DORS/2009-44, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique aux banques étrangères autorisées ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi.
Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt
3 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la banque étrangère autorisée communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :
a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;
b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :
(i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,
(ii) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
(1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 564(3) de la Loi, la banque étrangère autorisée fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.
(2) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel;
b) la fréquence du versement de l’intérêt;
c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
(3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.
- DORS/2001-468, art. 1
- DORS/2009-44, art. 2
- DORS/2014-273, art. 3(F)
4 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt, la banque étrangère autorisée communique la modification :
a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est tenu;
b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;
c) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
- DORS/2009-44, art. 3
- DORS/2014-273, art. 4(F)
5 [Abrogé, DORS/2009-44, art. 4]
Annonces publicitaires
6 Pour l’application de l’article 561 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la banque étrangère autorisée communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :
a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
- Date de modification :