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Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées)

DORS/99-272

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1158 1999-06-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 560 à 562Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

compte de dépôt

compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

Application

 Le présent règlement s’applique aux banques étrangères autorisées ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi.

Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la banque étrangère autorisée communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus.

  • (1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 564(3) de la Loi, la banque étrangère autorisée fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • (2) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis est réputé avoir été fourni au client :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la banque étrangère autorisée, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la banque étrangère autorisée, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.

  • DORS/2001-468, art. 1

 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt, la banque étrangère autorisée communique la modification :

  • a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est tenu;

  • b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus;

  • c) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus.

 En cas de renouvellement par la banque étrangère autorisée d’un compte de dépôt à échéance fixe, celle-ci communique, de la manière prévue aux sous-alinéas 3(1)b)(i) ou (ii), le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt qui y sont applicables.

Annonces publicitaires

 Pour l’application de l’article 561 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la banque étrangère autorisée communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :

  • a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.


Date de modification :