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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2022-08-30 :

  •  (1) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sur papier et qui est remis au directeur sous forme électronique porte une reproduction de la signature manuscrite.

  • (2) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sous forme électronique et qui est remis au directeur sous forme électronique porte :

    • a) soit le nom dactylographié du signataire si, avant sa remise sous forme électronique, il est établi sur papier, signé à la main et conservé dans les livres de la coopérative conformément à l’article 31 de la Loi;

    • b) soit une signature numérique électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (3) Sur demande, le déclarant par voie électronique ou la coopérative remet au directeur tout avis ou document visé à l’alinéa (2)a).

  • (4) Le certificat délivré sous forme électronique par le directeur en vertu de l’article 365 de la Loi porte :

    • a) soit une reproduction de la signature manuscrite du directeur;

    • b) soit une signature électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.


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