Règlement sur les coopératives de régime fédéral
6 (1) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sur papier et qui est remis au directeur sous forme électronique porte une reproduction de la signature manuscrite.
(2) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sous forme électronique et qui est remis au directeur sous forme électronique porte :
a) soit le nom dactylographié du signataire si, avant sa remise sous forme électronique, il est établi sur papier, signé à la main et conservé dans les livres de la coopérative conformément à l’article 31 de la Loi;
b) soit une signature numérique électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.
(3) Sur demande, le déclarant par voie électronique ou la coopérative remet au directeur tout avis ou document visé à l’alinéa (2)a).
(4) Le certificat délivré sous forme électronique par le directeur en vertu de l’article 365 de la Loi porte :
a) soit une reproduction de la signature manuscrite du directeur;
b) soit une signature électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.
- Date de modification :