Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2022-08-30 :
4 Un avis ou un document peut être remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique, si les conditions suivantes sont remplies :
a) les renseignements qu’il contient sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’il avait été remis ou envoyé sur papier, ou leur sont équivalents;
b) lorsque la Loi exige qu’il soit signé, il est conforme aux paragraphes 6(2) à (4);
c) il est remis ou envoyé de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.
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