Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :
33 (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.
(2) La copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur aux termes du paragraphe 166(3) de la Loi est accompagnée d’une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant :
a) que la circulaire est conforme au présent règlement;
b) qu’une copie en a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la coopérative.
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