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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :


 Pour l’application l’article 30, dissident s’entend de toute personne, autre que la direction de la coopérative, les personnes morales de son groupe et les personnes qui ont des liens avec elle, par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, notamment un comité ou un regroupement qui sollicite des procurations, le membre d’un tel comité ou regroupement et toute personne nommée ou non à titre de membre qui, seule ou de concert avec une ou plusieurs autres, directement ou indirectement, prend l’initiative d’organiser, de diriger ou de financer un tel comité ou regroupement ou participe à son organisation, à sa direction ou à son financement, à l’exception des personnes suivantes :

  • a) la personne qui contribue au plus 250 $ et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • b) une banque, un autre établissement prêteur, ou un courtier ou un négociant qui, dans le cadre de ses activités commerciales normales, prête de l’argent ou exécute des ordres d’achat ou de vente de parts de placement et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • c) la personne dont les services sont retenus ou qui est employée par la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, en vue de solliciter des procurations, qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée et dont les activités se limitent à l’exécution de ses fonctions dans le cadre de cet emploi ou de cette prestation de services;

  • d) la personne qui ne fait que transmettre les documents de sollicitation ou remplir des fonctions administratives ou d’écriture relativement à la sollicitation;

  • e) la personne dont les services sont retenus ou qui est employée par la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, en qualité d’avocat, de comptable, d’agent de publicité ou de conseiller en matière financière ou de relations publiques;

  • f) la personne qui est un dirigeant ou un employé permanent de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée;

  • g) un dirigeant, un administrateur ou un employé de la personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée, s’il ne s’agit pas par ailleurs d’une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est effectuée.


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