Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) Le formulaire de procuration prévu à la partie 9 de la Loi précise, en caractères gras :

    • a) à quelle assemblée son utilisation est projetée;

    • b) que la procuration est sollicitée ou non par la direction de la coopérative ou pour son compte.

  • (2) Le formulaire de procuration renferme un blanc réservé à la date et énonce que, si la date n’y est pas indiquée, il est réputé porter la date de sa mise à la poste par la personne effectuant la sollicitation.

  • (3) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention, en caractères gras, précisant que le détenteur de parts de placement peut nommer un autre fondé de pouvoir que celui indiqué dans le formulaire de procuration pour assister et agir en son nom à l’assemblée et contient des instructions quant à la façon dont il peut le faire.

  • (4) Le formulaire de procuration qui désigne une personne comme fondé de pouvoir indique les modalités selon lesquelles le détenteur de parts de placement peut nommer une autre personne.

  • (5) Le formulaire de procuration permet au détenteur de parts de placement d’y indiquer que les droits de vote afférents aux parts inscrites à son nom, relativement à d’autres questions que l’élection des administrateurs devant être élus par les détenteurs de parts de placement, sont exercés affirmativement ou négativement à l’égard de chacune des questions ou catégories de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée, la circulaire de procuration de la direction, la circulaire de procuration de dissident ou une proposition visée à l’article 58 de la Loi.

  • (6) Le formulaire de procuration peut conférer un pouvoir à l’égard des questions pour lesquelles un choix n’est pas arrêté conformément au paragraphe (5), lorsque ce formulaire, la circulaire de procuration de la direction ou la circulaire de procuration de dissident précise en caractères gras la façon dont le fondé de pouvoir exercera les droits de vote afférents aux parts relativement à chacune des questions ou à chacune des catégories de questions connexes.

  • (7) Le formulaire de procuration indique les modalités selon lesquelles le détenteur de parts de placement peut préciser que les droits de vote afférents aux parts inscrites à son nom sont exercés ou non lors de l’élection des administrateurs devant être élus par les détenteurs de parts de placement.

  • (8) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention précisant que les droits de vote afférents aux parts de placement représentées par la procuration sont exercés ou non lors de tout scrutin conformément aux instructions du détenteur de ces parts et que, si ce dernier indique un choix aux termes des paragraphes (5) ou (7) quant à une question devant faire l’objet de mesures, les droits de vote afférents aux parts sont exercés en conséquence.

  • (9) Si l’un des documents mentionnés aux paragraphes (1), (3) ou (6) est un document électronique, les renseignements devant paraître en caractères gras répondent à cette exigence s’ils sont portés d’une quelconque façon à l’attention du destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 14

Date de modification :