Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 23.6 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
23.6 Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
b) de présenter à la coopérative le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chacun des détenteurs de parts de placement.
- DORS/2001-513, art. 13
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