Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2022-08-30 :
2 Pour l’application des articles 3 à 7, électronique se dit d’un moyen électrique, numérique, magnétique, optique ou électromagnétique, d’une télécopie ou de toute autre forme technologique offrant des capacités analogues et servant à la transmission d’avis ou de documents.
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