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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 15 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une coopérative existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • (2) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition imminente par une coopérative projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • DORS/2001-513, art. 8
  • DORS/2010-72, art. 3
  • DORS/2022-40, art. 43(F)

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