Règlement sur les coopératives de régime fédéral
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi et du présent règlement la dénomination sociale de coopérative qui n’est pas distinctive pour l’une des raisons suivantes :
a) elle ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, les activités de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou des services;
b) elle se compose principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, utilisé seul, d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date de la présentation de la demande au directeur;
c) elle se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur établit que, par son emploi, la dénomination sociale de coopérative a acquis et conserve, au moment de la présentation de la demande, un sens dérivé.
- DORS/2001-513, art. 8
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