Règlement sur les coopératives de régime fédéral
11 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les statuts visés à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) la personne morale est dissoute;
b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative qui projette de l’employer ne commence à le faire.
- DORS/2001-513, art. 7
- DORS/2010-72, art. 3
- DORS/2022-40, art. 43(F)
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