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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 1.1 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de coopérative ayant fait appel au public au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, et sous réserve des paragraphes 4(4) et (5) de la Loi et du paragraphe (2) du présent article, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de coopérative ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

  • DORS/2001-513, art. 2

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