Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots distincte, en en avisant le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle cette moyenne sert de base de calcul, pour :

    • a) l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange donnée ou importée dans une province donnée;

    • b) l’essence produite dans deux ou plusieurs raffineries et installations de mélange situées dans la même province, si la production annuelle combinée d’essence est d’au plus 12 000 m3;

    • c) l’essence importée dans une province et l’essence produite à une ou plusieurs raffineries ou installations de mélange situées dans cette même province, si le volume annuel combiné d’essence produit et importé est d’au plus 12 000 m3.

  • (2) Dans l’avis constatant le choix exercé en vertu du paragraphe (1), le fournisseur principal doit indiquer :

    • a) la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation, ou toute combinaison de celles-ci visées par le choix;

    • b) les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la moyenne de l’ensemble des lots, y compris les renseignements suivants :

      • (i) le point de prélèvement des échantillons dans son installation, la méthode d’échantillonnage utilisée et la fréquence de prélèvement des échantillons,

      • (ii) le lieu où la concentration de soufre des lots sera mesurée,

      • (iii) la méthode de calcul du volume des lots,

      • (iv) la méthode d’établissement et de tenue des registres,

      • (v) le lieu au Canada où les échantillons et les registres sont conservés,

      • (vi) la manière dont les sous-alinéas (i) à (v) seront respectés pour tout lot visé à l’un des paragraphes 10(3) à (5).

  • (3) Le fournisseur principal doit, au moins 45 jours avant d’effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (1), transmettre au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.

  • (4) Le fournisseur principal peut annuler le choix exercé en vertu du paragraphe (1) en envoyant au ministre un avis à cet effet, au moins 60 jours avant la fin de la dernière année visée par le choix.

  • (5) Les avis soumis au ministre en vertu du présent article doivent être signés par l’agent autorisé et envoyés par courrier recommandé ou par messager.


Date de modification :