Règlement sur le soufre dans l’essence
Version de l'article 25 du 2020-12-16 au 2024-10-30 :
25 (1) Pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
(2) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 15]
(3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 15
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