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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 14 du 2015-07-16 au 2020-12-15 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut créer, à l’égard de l’ensemble de lots visé par le choix, pour une année donnée, le nombre d’unités de conformité de soufre qui correspond au résultat du calcul effectué selon la formule suivante :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente :
    • a) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2016, 30 mg/kg,

    • b) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l’une ou l’autre des années 2017 à 2019, 10 mg/kg;

    B
    la moyenne de l’ensemble des lots pour cet ensemble de lots pour cette année, en mg/kg;
    C
    le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3.
  • (2) Pour le calcul du nombre d’unités de conformité de soufre pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2014, à l’égard d’un ensemble des lots visé à l’alinéa 9(1.1)c) :

    • a) l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) correspond à la moyenne, pondérée en fonction du volume, des valeurs précisées au titre de la valeur cumulative annuelle moyenne de soufre, pondérée en fonction du volume, dans les rapports transmis en application de l’article 8 du Règlement sur le benzène dans l’essence pour les provinces d’importation pour cette année;

    • b) l’élément C de cette formule correspond à la somme des volumes de l’essence fournie précisés dans ces rapports.

  • (3) Dans le cas du fournisseur principal qui exerce son choix en transmettant un avis conformément à l’alinéa 13(4)b), les variations ci-après s’appliquent pour le calcul du nombre d’unités de conformité de soufre pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2015 :

    • a) l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) correspond à la moyenne, pondérée en fonction du volume, des valeurs précisées au titre de la valeur cumulative annuelle moyenne de soufre, pondérée en fonction du volume, dans les rapports transmis en application de l’article 8 du Règlement sur le benzène dans l’essence pour les provinces d’importation pour cette année;

    • b) l’élément C de cette formule correspond à la somme des volumes de l’essence fournie précisés dans ces rapports.

  • (4) Si le résultat du calcul n’est pas un chiffre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

  • (5) Une unité de conformité de soufre est créée lorsque le fournisseur principal en consigne la création dans le registre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner la création des unités pour une année donnée au plus tard le 15 février de l’année suivante.

  • DORS/2015-187, art. 12

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