Règlement sur le soufre dans l’essence
13 (1) Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 peut choisir, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre, selon le cas :
a) dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) si le choix visé à l’article 9 est exercé après la date d’entrée en vigueur du présent article et que le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant que celui-ci commence à en produire ou à en importer.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 5
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