Règlement sur le soufre dans l’essence
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :
12 Pour chaque lot à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit consigner les renseignements ci-après et les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :
a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;
b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;
c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot.
- DORS/2003-319, art. 8
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