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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :


 Pour chaque lot à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit consigner les renseignements ci-après et les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :

  • a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;

  • b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;

  • c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot.

  • DORS/2003-319, art. 8

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