Règlement sur le soufre dans l’essence
Version de l'article 1.1 du 2009-03-12 au 2015-07-15 :
1.1 Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence :
a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle est en transit;
b) qui est produite ou vendue pour exportation et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle sera exportée;
c) qui est importée, dont la concentration de soufre dépasse celle prévue à l’article 2 et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
d) qui est importée dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
- DORS/2003-319, art. 2
- DORS/2009-93, art. 1(A)
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