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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    additif

    additif Substance qui est ajoutée à l’essence sans en modifier la composition physique et dont il a été démontré qu’elle en améliore les caractéristiques afin d’augmenter le rendement du moteur. Sont compris dans la présente définition les désactivateurs de métaux, les inhibiteurs d’oxydation, les inhibiteurs de corrosion, les antigels et les détergents pour système d’admission. (additive)

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;

    • b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

    année

    année Année civile, sauf en 2002 où ce terme s’applique à la période débutant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre. (year)

    butane à concentration limitée en soufre

    butane à concentration limitée en soufre Butane dont la concentration de soufre ne peut dépasser :

    • a) pour le butane ajouté à l’essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 140 mg/kg;

    • b) pour le butane ajouté à l’essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited butane)

    camion-citerne

    camion-citerne Véhicule automobile ou remorque équipés d’un réservoir à liquide en vrac. (cargo tanker)

    composé de base de type essence automobile

    composé de base de type essence automobile Essence qui est destinée à être raffinée ou mélangée pour produire de l’essence à faible teneur en soufre et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. Est exclue de la présente définition l’essence provenant d’une installation de ravitaillement. (gasoline-like blendstock)

    essence

    essence Selon le cas :

    • a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence automobile;

    • b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb:

      • (i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,

      • (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

      • (iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,

      • (iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)

    essence à faible teneur en soufre

    essence à faible teneur en soufre Essence qui est conforme aux exigences des paragraphes 2(1) à (3) et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. (low-sulphur gasoline)

    essence Californie

    essence Californie Essence qui, à la fois :

    • a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;

    • b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 5(1) du présent règlement. (California gasoline)

    essence Californie Phase 2

    essence Californie Phase 2[Abrogée, DORS/2003-319, art. 1]

    fournisseur principal

    fournisseur principal

    • a) Dans le cas d’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange, la personne qui est :

      • (i) soit propriétaire de la raffinerie ou de l’installation ou qui la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère,

      • (ii) soit propriétaire de l’essence se trouvant dans l’installation de mélange;

    • b) dans le cas d’essence importée, l’importateur. (primary supplier)

    importer

    importer[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    installation de mélange

    installation de mélange Installation au Canada où se fait le mélange. Sont compris dans la présente définition le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d’installation mobile où se fait le mélange. (blending facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    lot

    lot Volume identifiable d’essence ayant une seule concentration de soufre, échantillonné et mesuré conformément à l’article 3. (batch)

    mélange

    mélange Production d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :

    • a) le mélange uniquement d’essences à faible teneur en soufre ou d’essences Californie ou toute combinaison des deux;

    • b) l’addition, à de l’essence à faible teneur en soufre ou à de l’essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)

    moyenne de l’ensemble des lots

    moyenne de l’ensemble des lots Moyenne de la concentration de soufre pondérée en fonction du volume, dans l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange ou importée dans une province ou dans l’essence produite ou importée dans le cadre de toute combinaison de ces activités, durant une année ou, si le fournisseur principal a choisi, en vertu du paragraphe 11(1), une autre méthode de calcul de la moyenne, durant la période visée au paragraphe 11(2), laquelle moyenne est calculée conformément à l’article 10. (pool average)

    numéro d’enregistrement

    numéro d’enregistrement Numéro que le ministre fournit aux termes de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence. (registration number)

    produire

    produire[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    produit oxygéné

    produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à l’essence, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre Produit oxygéné dont la concentration de soufre ne peut dépasser :

    • a) pour le produit oxygéné ajouté à l’essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 170 mg/kg;

    • b) pour le produit oxygéné ajouté à l’essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited oxygenate)

    qualité

    qualité Différenciation de l’essence selon un indice antidétonant minimal. (grade)

    raffinerie

    raffinerie Installation située au Canada qui sépare et convertit du pétrole brut ou une autre charge d’alimentation en produits de pétrole liquide. La définition vise également les installations de production, de traitement, de mélange, d’expédition et d’emballage se trouvant dans la propriété de la raffinerie. (refinery)

    recherche scientifique

    recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés de l’essence et les études de marché. (scientific research)

    véhicule de compétition

    véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)

    vérificateur

    vérificateur Personne qui est à la fois :

    • a) indépendante du fournisseur principal;

    • b) accréditée par l’un des organismes suivants pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 9000) :

      • (i) le Conseil canadien des normes,

      • (ii) l’International Registrar of Certified Auditors,

      • (iii) le Registrar Accreditation Board,

      • (iv) tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale. (auditor)

  • (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un autre règlement, à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

  • DORS/2000-104, art. 5
  • DORS/2003-319, art. 1

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