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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2012-07-31 :

  •  (1) L’Office peut prendre part à une opération avec un apparenté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’opération est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;

    • b) les conditions de l’opération sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.

  • (2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.

  • (3) L’Office peut prendre part à une opération avec un apparenté si la valeur de l’opération est peu importante.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une opération est peu importante, deux ou plusieurs opérations avec le même apparenté doivent être considérées comme une seule opération.


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