Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2012-07-31 :
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) lorsque l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une opération avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche l’opération;
b) l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
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