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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-01-31 :

  •  (1) L’Office ne peut détenir ou faire un placement direct ou indirect dans un instrument dérivé lorsque le risque de marché auquel cet instrument expose l’Office n’est pas couvert par des liquidités ou d’autres éléments d’actif désignés à cette fin.

  • (2) L’Office peut détenir ou faire un placement dans un instrument dérivé si l’opération a pour objet :

    • a) soit de compenser ou de réduire le risque associé à un placement ou un groupe de placements existants;

    • b) soit de servir d’alternative au placement dans l’actif sous-jacent.


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