Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
DORS/99-176
Enregistrement 1999-04-15
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
C.P. 1999-626 1999-04-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 173(1)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, art. 165
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Pourcentage
1 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 1]
2 Dans le cas où un montant relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service par un inscrit doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition, le pourcentage, visé à la division 173(1)d)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise, de la contrepartie totale qui comprend ce montant est le suivant :
a) 9 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Ontario à la fin de l’année;
b) 11 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;
c) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 19]
c.1) [Abrogé, DORS/2016-212, art. 7]
d) 3 % dans les autres cas.
- DORS/2007-202, art. 2
- DORS/2008-237, art. 1
- DORS/2010-152, art. 8
- DORS/2012-191, art. 19
- DORS/2013-44, art. 8
- DORS/2016-119, art. 7
- DORS/2016-212, art. 7
Modification
3 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 3]
Application
4 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 4]
5 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 5]
6 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 6]
7 [Abrogé, DORS/2007-202, art. 7]
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