Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
37 (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :
a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;
b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;
c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);
d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.
(2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :
a) elle est propre au membre de l’Association;
b) elle est destinée à n’être utilisée que par le membre de l’Association;
c) elle permet de déterminer si le document ou le croquis a été modifié après l’apposition de la signature du membre de l’Association.
- DORS/2016-270, art. 1
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