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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 37 du 2016-10-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :

    • a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;

    • b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;

    • c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);

    • d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.

  • (2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est propre au membre de l’Association;

    • b) elle est destinée à n’être utilisée que par le membre de l’Association;

    • c) elle permet de déterminer si le document ou le croquis a été modifié après l’apposition de la signature du membre de l’Association.

  • DORS/2016-270, art. 1

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