Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
Version de l'article 34 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :
34 (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);
b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;
c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.
- DORS/2011-291, art. 10
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