Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
32 (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :
a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;
b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;
c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.
(2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 8(F)
- DORS/2006-188, art. 4
- DORS/2011-291, art. 8
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