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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 32 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :

    • a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;

    • c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;

    • d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

  • DORS/2003-1, art. 8(F)
  • DORS/2006-188, art. 4
  • DORS/2011-291, art. 8

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