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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 3 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le membre doit se conformer au code de déontologie établi aux paragraphes (2) à (7).

  • (2) Le membre doit servir le public de son mieux, avec exactitude et efficacité, en vue de la mise en valeur et de la jouissance paisible des terres et des ressources naturelles du Canada.

  • (3) Le membre doit être honnête et fiable et doit notamment :

    • a) respecter la confidentialité de ses relations avec chaque client ou employeur pendant et après la durée de son contrat ou de son emploi;

    • b) ne certifier que les travaux exécutés par lui ou sous sa surveillance;

    • c) ne conclure des ententes de partage des honoraires qu’avec le consentement de son client.

  • (4) Le membre doit faire preuve de vigilance afin de faire respecter la loi qui régit sa profession et doit s’abstenir notamment :

    • a) de conclure des ententes qui permettraient l’exercice illégal de la profession;

    • b) d’être sciemment ou délibérément complice de toute omission consistant à ne pas déclarer au conseil de l’Association l’exercice illégal de la profession.

  • (5) Le membre doit éviter toute apparence d’irrégularité dans l’exercice de la profession et doit notamment :

    • a) déclarer à son client ou à son employeur tout conflit d’intérêts préjudiciable à la qualité de ses services;

    • b) faire de son mieux pour s’assurer que son nom n’est pas utilisé en relation avec des personnes ou des entreprises à l’éthique douteuse ou incertaine;

    • c) ne pas accepter de rémunération de plus d’une source pour le même service sans le consentement de toutes les parties en cause.

  • (6) Le membre ne peut demander et accepter que des honoraires justes et raisonnables pour ses services et doit notamment :

    • a) présenter des relevés d’honoraires qui soient en accord avec la complexité professionnelle et technique de ses services, son degré de responsabilité et sa responsabilité professionnelle;

    • b) fournir des précisions sur les relevés d’honoraires à la demande de ses clients.

  • (7) Le membre doit faire preuve de compétence, d’intégrité et de respect pour la profession dans ses relations avec ses collègues, clients, employeurs ou employés et avec le public, et doit notamment :

    • a) assumer la responsabilité professionnelle de toutes les étapes des travaux d’arpentage exécutés sous sa surveillance;

    • b) promouvoir auprès de son personnel l’intégrité absolue et une compréhension claire des obligations professionnelles des arpenteurs envers le public;

    • c) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 2]

    • d) continuer à se perfectionner par les études et les programmes éducatifs;

    • e) s’abstenir de critiquer publiquement le comportement ou les pratiques des collègues;

    • f) signaler au registraire tout cas qu’il considère comme un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un membre;

    • g) tenir des dossiers appropriés de ses travaux afin que ses pairs puissent évaluer la qualité de ceux-ci;

    • h) s’abstenir d’accepter des travaux qui excèdent ses compétences ou les ressources à sa disposition;

    • i) éviter tout propos trompeur ou flatteur dans ses publicités.

  • DORS/2011-291, art. 2

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