Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
DORS/99-141
LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
Enregistrement 1999-03-18
Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
C.P. 1999-473 1999-03-18
Attendu que, conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 10 mars 1999 et devant le Sénat le 11 mars 1999,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, du ministre de l’Industrie et du ministre des Finances et en vertu de l’article 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amélioration
amélioration Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas de matériel, l’installation. (improvement)
- contrat de prêt
contrat de prêt Tout document visé à l’article 10. (loan agreement)
- durée du prêt
durée du prêt Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. (loan term)
- emprunteur
emprunteur La personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu de la Loi et qui exploite — ou est sur le point d’exploiter — une petite entreprise. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant des pouvoirs d’administration publique. (borrower)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Petite entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s’il s’agit d’une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. (going concern)
- industrie des soins médicaux
industrie des soins médicaux Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 — Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)
- industrie du mini-entreposage
industrie du mini-entreposage Petite entreprise classée sous la rubrique 479 — Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
- industrie hôtelière
industrie hôtelière Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 — Industries de l’hébergement et grand groupe 92 — Industries de la restauration de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)
- Loi
Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)
- matériel
matériel Le matériel servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d’alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l’exception des articles loués par l’emprunteur à ses clients. (equipment)
- prêt ordinaire
prêt ordinaire Prêt non régi par la Loi. (conventional loan)
- responsable du prêteur
responsable du prêteur[Abrogée, DORS/2009-102, art. 1]
(2) Pour l’application du présent règlement, la détermination d’un lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour l’application du présent règlement, la date de l’octroi d’un prêt correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.
- DORS/2009-102, art. 1
1.1 (1) Pour l’application des paragraphes 4(3) et 7(2) de la Loi, des emprunteurs sont liés dans les cas où l’un d’eux :
a) contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes que l’autre;
c) exploite sa petite entreprise avec l’autre en qualité d’associé, celui-ci exploitant lui-même une autre petite entreprise;
d) partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des bureaux ou des frais généraux relatifs à l’exploitation de son entreprise.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à l’emprunteur la personne à qui un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises a été consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsque ce prêt est en cours.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « contrôler » s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.
(4) Malgré le paragraphe (1), des emprunteurs ne sont pas liés si leurs entreprises respectives se trouvent dans des locaux différents et qu’aucun d’eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses recettes brutes réelles ou projetées.
- DORS/2009-102, art. 2
Enregistrement des prêts
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt doit être enregistré dans les trois mois suivant la date de son octroi.
(2) En cas de manquement au paragraphe (1), le ministre prolonge de trois mois la période prévue à ce paragraphe pour l’enregistrement du prêt si le manquement a été commis par inadvertance.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
3 (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;
a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;
b) la date de l’octroi du prêt;
c) un énoncé indiquant séparément :
(i) le montant total du prêt,
(ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à c),
(iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)d);
d) le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt;
e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]
f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;
g) le consentement de l’emprunteur :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,
(ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du prêteur portant qu’avant l’octroi du prêt il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
j) l’attestation de l’emprunteur portant que l’octroi du prêt n’est pas interdit par les paragraphes 5(2) à (4) et (6);
k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8;
l) l’attestation de l’emprunteur, pour l’application du paragraphe 14(6), indiquant s’il a ou non un lien de dépendance avec le propriétaire.
(2) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]
- DORS/2009-102, art. 3
Droits et frais
4 (1) Les droits d’enregistrement de tout prêt visé aux alinéas 5(1)a) à c) sont fixés à 2 % du montant du prêt.
(2) Les frais d’administration annuels d’un prêt sont calculés au taux annuel de 1,25 %, appliqué aux soldes de fin de mois du prêt pendant l’exercice, et sont payables trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre.
(3) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 4]
(7) Le prêteur produit avec chaque paiement fait aux termes du paragraphe (6) un énoncé qui en indique la méthode de calcul.
(8) Malgré le paragraphe (7), lorsque le prêteur est incapable de produire pour un exercice les énoncés visés à ce paragraphe, le ministre avise celui-ci :
a) qu’il peut effectuer pour cet exercice les paiements visés au paragraphe (6) — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation du montant payable;
b) qu’il doit produire pour cet exercice l’énoncé visé au paragraphe (9) au lieu des énoncés visés au paragraphe (7).
(9) Le prêteur qui effectue des paiements aux termes du paragraphe (8) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’exercice visé, payer toute somme déficitaire et produire un énoncé indiquant la méthode de calcul des frais d’administration annuels applicables à l’exercice.
(10) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant l’octroi du prêt, le ministre :
a) dans le cas où le prêteur a versé moins que le plein montant du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au montant non versé du prêt et soustrait celui-ci du montant du prêt enregistré;
b) dans le cas où le prêteur détermine que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant du prêt enregistré.
- DORS/2009-102, art. 4
Catégories de prêts et conditions d’un prêt
5 (1) Tout prêt doit faire partie de l’une des catégories suivantes :
a) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou sera propriétaire, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;
b) les prêts pour le financement de l’achat d’améliorations locatives destinées à des immeubles ou des biens réels dont l’emprunteur est ou sera locataire ou pour le financement de l’amélioration de ces immeubles ou biens réels, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;
c) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de matériel nécessaire à l’exploitation de la petite entreprise de l’emprunteur;
d) les prêts pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé aux alinéas a), b) ou c).
(2) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) ne peut être consenti pour financer l’achat d’immeubles ou de biens réels que si, au moment de l’approbation du prêt par le prêteur :
a) d’une part, au moins la moitié de la superficie de ces immeubles ou biens réels est utilisée pour l’exploitation de la petite entreprise ou est destinée à être ainsi utilisée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt;
b) d’autre part, cette proportion de la superficie n’est pas destinée à être utilisée, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt :
(i) pour la revente,
(ii) pour la location ou la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.
(3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat d’immeubles ou de biens réels peut comprendre le financement de la décontamination de ces immeubles ou biens réels si :
a) d’une part, la décontamination est exigée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et que le plan de décontamination est communiqué au prêteur à la date de l’octroi du prêt ou avant cette date;
b) d’autre part, le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles ou biens réels.
(4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les immeubles ou les biens réels sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.
(5) Un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser 90 % du coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des immeubles, des biens réels ou des améliorations locatives, lequel coût exclut le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur.
(6) Un prêt visé aux alinéas (1)a), b) ou c) ne peut servir à financer les frais accessoires, sauf les taxes et les droits de douane non remboursables.
- DORS/2009-102, art. 5 et 25(F)
6 À l’exception du prêt consenti en vertu de l’article 30, tout prêt est assujetti aux conditions suivantes :
a) il ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui remonte à plus de 180 jours avant la date de l’approbation du prêt ou qui était préalablement financé par un prêt à terme;
b) la durée du prêt n’excède pas une période de dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 6
Agrément des prêteurs
7 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de prêteurs.
Conditions
7.1 Pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prêteur » à l’article 2 de la Loi, les conditions prévues sont que le membre fournisse au ministre ce qui suit :
a) le numéro qui lui a été attribué par l’Association canadienne des paiements;
b) une attestation de son vérificateur externe indiquant qu’il a consenti des prêts commerciaux au cours des cinq dernières années.
- DORS/2001-490, art. 1
- DORS/2009-102, art. 7
Obligation de diligence raisonnable
8 Le prêteur doit, pour l’octroi et l’administration d’un prêt, suivre les mêmes procédures qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant l’octroi du prêt :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
- DORS/2009-102, art. 8
Évaluation
9 (1) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif, réalisée — dans les 180 jours précédant l’approbation du prêt — par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :
a) soit des éléments d’actif d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;
c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.
(2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel ou d’améliorations locatives, lorsqu’il n’existe aucune association professionnelle visée au paragraphe (1) dont les membres sont qualifiés pour faire l’évaluation du matériel ou des améliorations locatives, l’évaluation doit être réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.
(3) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur estimative de l’élément d’actif après amélioration, réalisée — dans les 180 jours précédant l’approbation du prêt — par un évaluateur qui est membre d’une association professionnelle visée au paragraphe (1) et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour améliorer un élément d’actif;
b) le coût estimatif des services nécessaires à l’amélioration de l’élément d’actif correspond à la totalité ou la quasi-totalité de la valeur estimative de l’élément d’actif amélioré;
c) les services seront fournis par une personne qui a un lien de dépendance avec lui.
(4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;
b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.
- DORS/2009-102, art. 9
Modalités du prêt
10 (1) Au plus tard à la date de l’octroi du prêt, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(3) Au plus tard à la date du renouvellement du prêt ou de la modification de ses modalités, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent les modalités du renouvellement ou de la modification.
(4) Il est entendu que les modalités mentionnées aux paragraphes (1) ou (3) peuvent figurer dans plusieurs documents, pourvu que chacun d’eux soit signé par le prêteur et l’emprunteur.
(5) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :
a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;
b) au moins un paiement de principal et d’intérêts est exigible chaque année;
c) le premier paiement de principal et d’intérêts est exigible au cours de l’année qui suit la date de l’octroi du prêt.
- DORS/2009-102, art. 10
11 [Abrogé, DORS/2009-102, art. 11]
Taux d’intérêt
12 Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt — à la date de son octroi, de son renouvellement ou de la modification de sa durée, ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt octroyé ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date de l’octroi du prêt;
b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :
(i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,
(ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.
- DORS/2009-102, art. 12
Frais supplémentaires payables par l’emprunteur
13 (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :
a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;
b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;
c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant.
(2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.
(3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]
- DORS/2009-102, art. 13
Sûreté
Sûreté principale
14 (1) Le prêteur doit, au moment de consentir un prêt visé aux alinéas 5(1)a), b) ou c), exiger une sûreté de premier rang valable et exécutoire constituée sur les éléments d’actif de la petite entreprise qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt.
(2) Si l’achat ou l’amélioration des éléments d’actif de la petite entreprise sera financé au moyen du prêt et d’une autre source de financement, la sûreté constituée sur ces éléments que prend le prêteur doit être du même rang que la sûreté constituée sur ceux-ci quant à l’autre source de financement.
(3) S’il s’agit d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)b) ou d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)c) servant à financer l’achat de logiciels, le prêteur peut accepter une sûreté constituée sur tout élément d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
(4) Si, dans les 30 jours précédant ou suivant la date de l’octroi du prêt, le prêteur consent à l’emprunteur un ou plusieurs prêts ordinaires à terme pour financer un achat ou une amélioration qui serait admissible pour l’octroi d’un prêt, le prêteur :
a) en plus de la sûreté exigée par le présent article, doit prendre une sûreté qui est constituée sur les mêmes éléments d’actif et qui est du même rang que les sûretés prises à l’égard des prêts ordinaires;
b) peut prendre, pour garantir les prêts ordinaires, des sûretés qui sont constituées sur les mêmes éléments d’actif et qui sont du même rang que la sûreté servant à garantir le prêt.
(5) Si les éléments d’actif qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt sont déjà grevés d’une sûreté, la sûreté constituée sur ceux-ci que prend le prêteur doit être du rang le plus élevé possible. Toutefois, si la priorité de la sûreté existante résulte de l’application d’une clause relative aux éléments d’actif subséquemment acquis, le prêteur doit obtenir toutes les cessions de priorité nécessaires pour faire en sorte que la sûreté grevant les éléments d’actif soit une charge de premier rang.
(6) Lorsqu’il s’agit d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)b) et que l’emprunteur et le propriétaire ont un lien de dépendance, la sûreté doit consister en une hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel auquel des améliorations locatives sont apportées.
- DORS/2009-102, art. 25(F)
Remplacement d’éléments d’actif
15 La sûreté principale ne peut être remplacée par aucun autre type de sûreté, mais les éléments d’actif sur lesquels elle est constituée peuvent être remplacés à tout moment par d’autres éléments d’actif — d’une valeur égale ou supérieure au moment du remplacement — de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
- DORS/2009-102, art. 14
Mainlevée de la sûreté principale
16 (1) Le prêteur peut, à l’égard d’un prêt, donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur des éléments d’actif, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêt est en règle;
b) le solde impayé du prêt a été réduit d’un montant égal au coût initial des éléments d’actif en cause.
(2) Le prêteur peut également donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur un élément d’actif dans les cas suivants :
a) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne sans lien de dépendance avec lui et le produit total de la vente sert à réduire le solde impayé du prêt;
b) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne avec qui il a un lien de dépendance et :
(i) d’une part, il fournit au prêteur une évaluation de la valeur de cet élément, réalisée — dans les 180 jours précédant la date de la vente — par un évaluateur qui, à la date de l’évaluation, répondait aux exigences prévues aux paragraphes 9(1) ou (2), selon le cas,
(ii) d’autre part, le solde impayé du prêt est réduit d’un montant égal à la plus élevée des valeurs suivantes : le produit de la vente ou la valeur estimée de l’élément d’actif.
Sûreté supplémentaire
17 Outre la sûreté principale exigée à l’article 14, le prêteur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur d’autres éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
Mainlevée et substitution de la sûreté supplémentaire
18 Le prêteur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le prêt est en règle.
Garanties et cautionnements
Garanties et cautionnements de personnes physiques
19 (1) Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes physiques, non assortis d’une sûreté, pour un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) 25 % du montant initial du prêt;
b) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution;
c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.
(2) Si le prêteur accepte plus d’une garantie ou plus d’un cautionnement de personnes physiques, ces garanties ou cautionnements doivent préciser que la responsabilité globale des garants et des cautions ne peut dans l’ensemble excéder la limite prévue au paragraphe (1).
Garanties et cautionnements de personnes morales
20 Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d’une sûreté.
Mainlevée des garanties et cautionnements
21 Le prêteur ne peut donner mainlevée d’une garantie ou d’un cautionnement que si le prêt est en règle et que l’emprunteur a remboursé au prêteur au moins la moitié du principal du prêt.
Substitution des garanties et cautionnements
22 L’emprunteur peut, avec le consentement du prêteur, remplacer une garantie ou un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt ou par une autre garantie ou un autre cautionnement, à la condition que la sûreté, la garantie ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure.
Manquement
23 Lorsque le prêteur n’a pas payé les frais d’administration annuels prévus à l’article 4, selon le cas, le ministre indemnise celui-ci de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), résultant des prêts consentis par lui, malgré le paragraphe 9(2) de la Loi, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) les frais d’administration annuels sont acquittés dans les 90 jours suivant la date où le prêteur reçoit à son siège social un avis du ministre signalant le manquement.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
24 Dans les cas où un prêt a été consenti d’une façon contraire à l’un des paragraphes 5(2) à (4) et (6), le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) le manquement est attribuable à l’information inexacte que l’emprunteur a fournie au prêteur.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
25 Si le manquement visé à l’un des alinéas ci-après a été commis par inadvertance, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du prêt qui n’est pas visée par le manquement :
a) le prêt a servi à financer un achat ou une amélioration qui ne relève pas de l’une des catégories de prêts visées au paragraphe 5(1) ou qui n’est pas autorisé selon l’alinéa 6a);
b) les conditions prévues au paragraphe 5(3) n’ont pas été remplies à l’égard d’un prêt dans lequel était compris le coût de la décontamination d’immeubles ou de biens réels;
c) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 15]
d) les exigences du présent règlement relatives aux sûretés n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;
e) le prêteur n’a pas fourni, à l’appui de sa réclamation, les documents visés au paragraphe 38(4).
- DORS/2009-102, art. 15 et 25(F)
25.1 (1) Malgré le fait que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2), le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant la valeur des éléments d’actif soit durant les cent quatre-vingts jours précédant l’approbation du prêt par le prêteur, soit à la date de l’approbation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux immeubles ou aux biens réels.
(3) Malgré le fait que le prêteur n’a pas fourni les documents visés à l’alinéa (1)b), le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du prêt qui n’est pas visée par le manquement.
- DORS/2009-102, art. 16
25.2 Malgré le fait que le contrat de prêt ne contient pas toutes les modalités mentionnées à l’article 10, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant les modalités manquantes.
- DORS/2009-102, art. 16
26 Dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;
b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse le total des montants suivants :
(i) 25 % du montant initial du prêt,
(ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,
(iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,
(iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
27 (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré l’un ou l’autre des manquements suivants :
a) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 17]
b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;
c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;
d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés à l’article 13 — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.
(2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;
b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement, à moins que le prêteur ne fournisse au ministre les documents justificatifs indiquant qu’il est incapable de retrouver la trace de l’emprunteur;
c) le prêteur a par ailleurs remédié au manquement.
- DORS/2009-102, art. 17 et 24(F)
28 Malgré l’article 35, lorsque le prêteur ne fournit le relevé mentionné à l’article 34 qu’après la date qui y est prévue et que ce manquement est commis par inadvertance, le ministre l’indemnise de la perte résultant des prêts visés par le relevé, calculée conformément au paragraphe 38(7), après avoir reçu le relevé.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
28.1 Dans le cas où la durée du prêt excède la période maximale prévue à l’alinéa 6b), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne dans les dix ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 18
Cessions de prêts entre prêteurs
29 (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut céder un prêt à un autre prêteur si les conditions suivantes sont remplies :
a) à la suite de la cession du prêt, la responsabilité du ministre aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi à l’égard des autres prêts du cédant ne dépasse pas le montant qu’il a déjà payé à celui-ci;
b) le nombre total de prêts cédés par le cédant en vertu du présent article au cours de la période commençant le premier jour de la période quinquennale en cours visée au paragraphe 6(1) de la Loi et se terminant à la date de la cession n’est pas supérieur à 20 prêts ou à 1 % du nombre de prêts consentis par lui au cours de la même période, selon le nombre le plus élevé.
(2) Le cessionnaire doit aviser le ministre de la cession du prêt au moyen du formulaire visé au paragraphe (3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.
(3) L’emprunteur et les deux prêteurs doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement du prêt et l’attestation de l’emprunteur portant qu’il a demandé la cession.
(4) La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard de toute perte du cessionnaire résultant du prêt.
30 (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut consentir un prêt pour rembourser un prêt accordé par un autre prêteur, jusqu’à concurrence du solde impayé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la durée du prêt n’excède pas la période maximale visée à l’alinéa 6b);
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt de l’autre prêteur ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments.
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le prêt consenti en vertu du paragraphe (1) est réputé être de la même catégorie que le prêt de l’autre prêteur.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la durée du prêt est la période commençant à la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts du prêt de l’autre prêteur et se terminant à la date d’échéance du dernier paiement de principal et d’intérêts du nouveau prêt.
(4) Le prêteur qui consent un prêt en vertu du paragraphe (1) en avise le ministre au moyen du formulaire visé au paragraphe 29(3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe 29(1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.
(5) Les paragraphes 29(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du présent article.
- DORS/2009-102, art. 19
Fusion de prêteurs
31 En cas de projet de fusion de deux ou plusieurs prêteurs, ceux-ci doivent donner au ministre un avis écrit de la fusion proposée et de la date de sa prise d’effet. Une fois la fusion réalisée, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes résultant des prêts du prêteur issu de la fusion — le nouveau prêteur — et :
a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;
b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre à l’égard de ces prêts aux prêteurs fusionnés sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;
c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.
Cessation des opérations de crédit
32 Le prêteur qui cesse ses opérations de prêts commerciaux et vend en bloc tous ses prêts en cours à un autre prêteur doit aviser le ministre par écrit de cette vente. La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes de l’autre prêteur résultant des prêts cédés et, pour la détermination de cette responsabilité, il est fait abstraction des autres prêts du cessionnaire.
Cession de prêts entre emprunteurs
33 (1) Lors de la vente de tous les éléments d’actif dont l’achat ou l’amélioration est financé au moyen d’un prêt, le prêteur peut donner mainlevée à l’emprunteur et l’acheteur peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que l’acheteur devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas le montant prévu à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
(2) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et le nouvel associé peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que le nouvel associé devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas le montant visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
(3) Lorsqu’un associé quitte une société de personnes mais n’est pas remplacé, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et les autres associés peuvent assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que les associés restants deviennent les emprunteurs en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le solde impayé du prêt ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
Relevés
34 Le prêteur doit fournir au ministre, avant le 1er juin de chaque année, un relevé détaillé de ses prêts en cours au 31 mars de l’année, qui précise pour chacun de ces prêts :
a) son numéro d’enregistrement;
b) le nom de l’emprunteur;
c) le solde impayé du principal qui n’était pas encore exigible au 31 mars de cette année;
d) les montants au titre du principal et des intérêts qui étaient exigibles au 31 mars de cette année.
- DORS/2009-102, art. 20
35 Si le prêteur ne fournit pas l’un des relevés visés à l’article 34, le ministre n’est plus tenu, dès la date où le relevé aurait dû être remis, d’indemniser le prêteur des pertes résultant des prêts au sujet desquels les renseignements visés aux alinéas 34(1)a) à d) n’ont pas été fournis.
Défaut
36 Sous réserve de l’article 11, le solde impayé d’un prêt devient exigible et l’emprunteur est en défaut dès le jour où il ne respecte plus les conditions substantielles du contrat de prêt.
Procédure en cas de défaut
37 (1) Si l’emprunteur est en défaut aux termes de l’article 36, le prêteur peut lui donner un avis de défaut exigeant qu’il se conforme aux conditions substantielles du contrat de prêt dans le délai prévu dans l’avis.
(2) Avant de présenter sa réclamation pour perte aux termes de l’article 38, le prêteur doit exiger, par voie de mise en demeure, le remboursement du solde impayé du prêt dans le délai qui y est précisé.
(3) Si le solde impayé du prêt n’est pas remboursé dans le délai précisé, le prêteur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :
a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;
b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;
c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;
d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom;
e) sous réserve du paragraphe (4), une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.
(4) Lorsque l’emprunteur est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le prêteur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt, que jusqu’à concurrence du total des montants suivants :
a) 25 % du montant initial du prêt;
b) les intérêts sur le jugement;
c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre l’emprunteur;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre l’emprunteur.
- DORS/2009-102, art. 21
Procédure à suivre en cas de réclamation
38 (1) Le prêteur doit prendre les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte occasionnée par un prêt.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur doit présenter sa réclamation pour perte dans les trente-six mois suivant l’expiration du délai prévu dans l’avis de défaut visé au paragraphe 37(1) ou, s’il n’a pas donné d’avis de défaut, dans les trente-six mois suivant la date de réception du dernier paiement.
(3) Le ministre est autorisé à prolonger la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) si le prêteur en fait la demande avant la fin de la période.
(4) La réclamation pour perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :
a) de documents justificatifs indiquant :
(i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement,
(ii) le montant remis par le prêteur aux termes du contrat de prêt;
b) d’une copie de la fiche du prêt;
c) du dossier concernant l’approbation et l’administration du prêt, sur demande du ministre.
(5) La réclamation pour perte comprend l’attestation du prêteur portant qu’il a agi avec diligence raisonnable en appliquant les procédures visées à l’article 8 et qu’il a pris les mesures visées au paragraphe 37(3).
(6) La réclamation pour perte doit être accompagnée des documents attestant les sûretés prises par le prêteur à l’égard du prêt ainsi que les garanties et les cautionnements acceptés par lui à l’égard du prêt.
(7) La perte subie par le prêteur à l’égard d’un prêt correspond à la somme des montants ci-après, moins le produit réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) et toute surcharge visée à l’alinéa 27(2)b) qui n’a pas été remboursée à l’emprunteur :
a) le montant du principal impayé du prêt;
b) le montant des intérêts impayés qui sont exigibles selon le contrat de prêt, calculé conformément au paragraphe (8);
c) les frais taxés, mais non perçus, relatifs ou accessoires aux poursuites judiciaires se rapportant au prêt;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer ou de tenter de recouvrer le prêt auprès de l’emprunteur, du garant ou de la caution.
(8) Le montant des intérêts impayés qui sont exigibles est calculé comme suit :
a) pour la période commençant le lendemain du dernier jour où les intérêts courent et se terminant à la date du premier paiement subséquent prévu au contrat, selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le dernier jour où les intérêts courent;
b) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le premier jour de cette période de 12 mois;
c) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui visé à cet alinéa;
d) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.
- DORS/2009-102, art. 22
Procédure à suivre en cas de réclamation intérimaire
39 (1) Le prêteur peut présenter une réclamation intérimaire au ministre conformément au présent article pour la perte occasionnée par un prêt ou par un prêt garanti consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsqu’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) et que l’une des situations suivantes existe :
a) l’alinéa 37(3)b) s’applique, mais la garantie ou le cautionnement n’a pas été réalisé intégralement;
b) l’alinéa 37(3)d) s’applique, mais la mise en oeuvre du règlement à l’amiable n’est pas encore terminée.
(2) Le ministre indemnise le prêteur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement la garantie ou le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.
(3) Les paragraphes 38(2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.
(4) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.
(5) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 38 pour la partie restante.
Subrogation
40 (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à compter de l’indemnisation visant la réclamation définitive jusqu’à concurrence du montant versé à celui-ci par le ministre.
(2) Si un produit est réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) après que le ministre a indemnisé le prêteur, 85 % du produit est versé au ministre et 15 % est versé au prêteur.
- DORS/2009-102, art. 23
Entrée en vigueur
41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.
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