Règlement sur la liste d’exemption
ANNEXE 2(Article 3)Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières, lieux historiques nationaux et parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest
1 La modification, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage, autre qu’une route, y compris les ouvrages internes fixes et les instruments de collecte de données scientifiques, qui, à la fois :
a) n’en augmentera pas la superficie au sol ni la hauteur;
b) ne mettra pas en cause un bâtiment du patrimoine;
c) n’entraînera pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;
d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superficie au sol de l’ouvrage;
e) ne rendra pas nécessaire l’ajout d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;
f) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.
2 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 13]
3 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 13]
4 L’entretien ou la réparation d’une route, y compris les haltes routières, qui sera réalisé sur l’emprise de la route et qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessitera l’application d’aucun produit abat-poussière ou d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit antiparasitaire sur les aires adjacentes à la route.
5 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 14]
6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à un ouvrage, à une route, à une halte routière ou à un sentier qui, à la fois :
a) ne nécessitera aucun agrandissement des installations connexes;
b) ne sera pas réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à un ouvrage.
8 L’entretien ou la réparation d’une tour de guet.
9 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un renouvellement de permis, de bail ou d’autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) n’a fait l’objet d’aucune modification;
b) a satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
10 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, un bail ou une autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) faisait partie d’un projet de développement qui a satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le projet de développement dont il faisait partie a satisfait à ces exigences.
11 La construction, l’installation, l’agrandissement ou la démolition d’un ouvrage d’une superficie au sol de moins de 25 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui n’entraîne ni :
a) le rejet de déchets dans l’environnement;
b) la manipulation de matières dangereuses.
12 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou enquêtes autorisées sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la Loi sur les espèces en péril.
- DORS/2009-98, art. 3
- DORS/2024-47, art. 9
- DORS/2024-47, art. 10
- DORS/2024-47, art. 11(A)
- DORS/2024-47, art. 12
- DORS/2024-47, art. 13
- DORS/2024-47, art. 14
- DORS/2024-47, art. 15
- DORS/2024-47, art. 16
- DORS/2024-47, art. 17
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